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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-824 du 21 septembre 1979 FONDS NATIONAL DE GARANTIE DES CALAMITES AGRICOLES, COMMISSION NATIONALE DES CALAMITES AGRICOLES, COMITES DEPARTEMENTAUX D'EXPERTISE)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-824 du 21 septembre 1979 FONDS NATIONAL DE GARANTIE DES CALAMITES AGRICOLES, COMMISSION NATIONALE DES CALAMITES AGRICOLES, COMITES DEPARTEMENTAUX D'EXPERTISE)


Pour être admis au bénéfice des prêts mentionnés au 2° de l'article 4, l'emprunteur doit apporter la preuve de sa qualité d'agriculteur à titre exclusif ou principal dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie. Cet arrêté fixe le montant maximum du prêt pouvant être consenti à un même emprunteur pour un même sinistre.