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Article ANNEXE ART. 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-676 du 27 juin 1972 PORTANT APPROBATION DU CAHIER DES CHARGES TYPE POUR L'EXPLOITATION D'INSTALLATIONS DE TRAITEMENT PAR COMPOSTAGE DES RESIDUS URBAINS)

Article ANNEXE ART. 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-676 du 27 juin 1972 PORTANT APPROBATION DU CAHIER DES CHARGES TYPE POUR L'EXPLOITATION D'INSTALLATIONS DE TRAITEMENT PAR COMPOSTAGE DES RESIDUS URBAINS)


Pendant toute la durée du contrat, l'exploitant est seul responsable à l'égard des tiers des conséquences des actes de son personnel et de l'usage de l'installation. Il garantit la collectivité contre tout recours. Il contracte, à ses frais, toutes assurances utiles.

L'exploitant doit avoir sur les lieux de l'installation un représentant responsable, pouvant répondre pour lui, auquel peuvent être notifiés tous ordres de service émanant de la collectivité.

Les agents dûment accrédités par la collectivité peuvent procéder à toutes vérifications utiles pour s'assurer que l'installation est exploitée dans les conditions du présent cahier des charges. Ils peuvent, à tout moment, prendre connaissance localement de tous les documents techniques et autres nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ils ne peuvent, normalement, intervenir dans la gestion de l'installation.

L'exploitant tiendra à jour, à la disposition de la collectivité, un journal de marche sur lequel seront consignés tous les renseignements caractéristiques concernant la marche de l'installation.

Il notera également tous les travaux d'entretien et de renouvellement auxquels il aura procédé ainsi que les comptes rendus de visite et les vérifications effectuées, conformément aux règlements en vigueur, par les organismes agréés habilités par la collectivité.

L'exploitant remettra à la collectivité, chaque mois/trimestre, d'une part, un relevé par origine des tonnages d'ordures ménagères et autres résidus respectivement réceptionnés, traités et éventuellement renvoyés à la décharge, d'autre part, un relevé des quantités de produits sortants, suivant leur nature et leur qualité.

En cas d'interruption imprévue de service, même partielle, pour quelque cause que ce soit, l'exploitant doit prendre d'urgence les mesures nécessaires au fonctionnement du service et en aviser la collectivité dans les délais les plus courts.