Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1081 du 31 août 1959 APPROBATION D'UN CAHIER DES CHARGES-TYPE POUR L'ENTREPRISE DE LA COLLECTE ET DE L'EVACUATION DES ORDURES MENAGERES DANS LES VILLES DE PLUS DE 10.000 HABITANTS)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1081 du 31 août 1959 APPROBATION D'UN CAHIER DES CHARGES-TYPE POUR L'ENTREPRISE DE LA COLLECTE ET DE L'EVACUATION DES ORDURES MENAGERES DANS LES VILLES DE PLUS DE 10.000 HABITANTS)
L'entrepreneur n'est pas autorisé à utiliser les véhicules de collecte à des transports pour le compte de tiers, si ce n'est avec l'autorisation de l'autorité municipale. Dans ce cas, il doit ristourner à la ville (10 p. 100 au minimum de la recette correspondante, ristourne à augmenter notamment si le matériel appartient à la ville).
Variante.
L'entrepreneur n'est pas autorisé à utiliser les véhicules de collecte à des transports pour le compte de tiers, si ce n'est pour l'enlèvement des déchets industriels rentrant dans la catégorie définie par l'article 2 et sous réserve de l'autorisation de l'autorité municipale. Dans ce cas, l'entrepreneur doit ristourner à la ville une fraction de la recette exceptionnelle correspondante, égale à ... . La ristourne est égale au minimum à 10 p. 100 de la recette exceptionnelle correspondante et est à augmenter notamment si le matériel appartient à la ville.