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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1081 du 31 août 1959 APPROBATION D'UN CAHIER DES CHARGES-TYPE POUR L'ENTREPRISE DE LA COLLECTE ET DE L'EVACUATION DES ORDURES MENAGERES DANS LES VILLES DE PLUS DE 10.000 HABITANTS)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1081 du 31 août 1959 APPROBATION D'UN CAHIER DES CHARGES-TYPE POUR L'ENTREPRISE DE LA COLLECTE ET DE L'EVACUATION DES ORDURES MENAGERES DANS LES VILLES DE PLUS DE 10.000 HABITANTS)


En cas de cessation de l'entreprise pour tout autre motif que l'expiration du terme fixé à l'article 22 ci-dessus, la ville a la faculté de prendre immédiatement possession de l'ensemble du matériel roulant, du petit matériel et des accessoires visés aux articles 5, 11 et 13, à charge par elle de verser à l'entrepreneur une indemnité qui sera fixée à l'amiable.

A défaut d'accord amiable, il sera procédé dans les formes prévues à l'article 18 ci-dessus pour la révision du contrat.

A l'expiration du contrat il peut être prévu, notamment, la reprise par la ville du matériel ou des locaux lui appartenant et mis à la disposition de l'entrepreneur, les garanties à exiger pour que ce matériel soit remis en bon état d'entretien, etc.)