Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1081 du 31 août 1959 APPROBATION D'UN CAHIER DES CHARGES-TYPE POUR L'ENTREPRISE DE LA COLLECTE ET DE L'EVACUATION DES ORDURES MENAGERES DANS LES VILLES DE PLUS DE 10.000 HABITANTS)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1081 du 31 août 1959 APPROBATION D'UN CAHIER DES CHARGES-TYPE POUR L'ENTREPRISE DE LA COLLECTE ET DE L'EVACUATION DES ORDURES MENAGERES DANS LES VILLES DE PLUS DE 10.000 HABITANTS)
En cas de décès de l'entrepreneur, le contrat est résilié de droit, sauf à l'autorité municipale à accepter, s'il y a lieu, les offres qui peuvent être faites par les héritiers pour la continuation de l'entreprise.
Le contrat est également résilié de plein droit :
1° En cas de faillite de l'entrepreneur, sauf à l'autorité municipale à accepter, s'il y a lieu, les offres qui peuvent être faites par les créanciers pour la continuation de l'entreprise ; 2° En cas de liquidation judiciaire, si l'entrepreneur n'est pas autorisé par le tribunal à continuer l'exploitation de son industrie.
En outre, dans le cas où l'autorité municipale jugerait que la sécurité et la salubrité publiques se trouveraient compromises, soit par abandon du service, soit par une extrême négligence dans la manière dont il est exécuté, le maire impartit un délai de vingt-quatre heure (24 h) à l'entrepreneur, soit pour reprendre le service, soit pour mettre fin à tous les abus ou manquements qui lui ont été signalés. A l'expiration de ce délai, si ces prescriptions ne sont pas respectées, le maire prend un arrêté ordonnant la mise en régie immédiate.
La ville a alors le droit, sans aucune autre formalité, de se mettre immédiatement en possession de tout le matériel, des locaux indispensables à l'exécution du service et des approvisionnements de l'entrepreneur, et de continuer le service aux frais, risques et périls de l'entrepreneur, jusqu'à ce qu'elle ait été en mesure de prendre une décision définitive à ce sujet.