Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-824 du 21 septembre 1979 FONDS NATIONAL DE GARANTIE DES CALAMITES AGRICOLES, COMMISSION NATIONALE DES CALAMITES AGRICOLES, COMITES DEPARTEMENTAUX D'EXPERTISE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-824 du 21 septembre 1979 FONDS NATIONAL DE GARANTIE DES CALAMITES AGRICOLES, COMMISSION NATIONALE DES CALAMITES AGRICOLES, COMITES DEPARTEMENTAUX D'EXPERTISE)
L'octroi des prêts prévus à l'article 1er est subordonné à l'intervention d'un arrêté préfectoral qui détermine la nature des sinistres, les zones dans lesquelles et les périodes au cours desquelles sont survenus les dommages ainsi que les productions ou biens sinistrés.
Cet arrêté est pris suivant la procédure ci-après :
Le préfet recueille dans les conditions prévues aux articles 20 et 21 du décret du 21 septembre 1979 susvisé les informations nécessaires sur le phénomène dommageable et l'avis du comité départemental d'expertise ; ce dernier doit, notamment, se prononcer sur les modifications à apporter éventuellement au barème d'évaluation des pertes prévu aux articles 9 et 14 du même décret. S'il estime que les dommages sont de nature à justifier l'octroi des prêts spéciaux à moyen terme prévus à l'article 1er, le préfet adresse au ministre de l'économie et au ministre de l'agriculture un rapport accompagné des conclusions de la mission d'enquête et de l'avis du comité départemental d'expertise prévus aux articles 20 et 21 du décret du 21 septembre 1979 susvisé.
Si dans le délai d'un mois à compter de l'envoi aux ministres intéressés du rapport du préfet et des documents y annexés aucun des deux ministres n'a manifesté d'opposition aux propositions du préfet, celui-ci prend l'arrêté prévu au premier alinéa ci-dessus. En cas d'opposition, l'affaire est portée à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la commission nationale des calamités agricoles et les deux ministres intéressés statuent dans le mois qui suit l'avis de cette commission.