Articles

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1081 du 31 août 1959 APPROBATION D'UN CAHIER DES CHARGES-TYPE POUR L'ENTREPRISE DE LA COLLECTE ET DE L'EVACUATION DES ORDURES MENAGERES DANS LES VILLES DE PLUS DE 10.000 HABITANTS)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1081 du 31 août 1959 APPROBATION D'UN CAHIER DES CHARGES-TYPE POUR L'ENTREPRISE DE LA COLLECTE ET DE L'EVACUATION DES ORDURES MENAGERES DANS LES VILLES DE PLUS DE 10.000 HABITANTS)


Le montant du cautionnement est fixé à .... L'entrepreneur peut fournir au lieu et place du cautionnement une caution personnelle et solidaire choisie parmi les établissements agréés par l'administration supérieure, conformément aux dispositions du décret du 12 décembre 1936.

Le cautionnement ne peut être restitué en fin de marché qu'autant que l'entrepreneur a pleinement exécuté toutes les obligations que lui impose le présent contrat, et notamment acquitté, s'il y a lieu, les droits complémentaires d'enregistrement. En aucun cas la caution personnelle et solidaire ne peut être admise à intervenir dans l'exécution et le règlement du contrat, ni dans les litiges qui pourraient s'élever entre la ville et son entrepreneur.

Nota :

Le cautionnement doit donner à la ville des garanties suffisantes sans obérer à l'excès la trésorerie de l'entrepreneur. Un cautionnement d'un montant égal à 1 ou 2 p. 100 de la dépense annuelle peut être en règle générale considéré comme suffisant. Il peut être plus élevé si la ville remet un matériel à entretenir par l'entrepreneur.