Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-824 du 21 septembre 1979 FONDS NATIONAL DE GARANTIE DES CALAMITES AGRICOLES, COMMISSION NATIONALE DES CALAMITES AGRICOLES, COMITES DEPARTEMENTAUX D'EXPERTISE)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-824 du 21 septembre 1979 FONDS NATIONAL DE GARANTIE DES CALAMITES AGRICOLES, COMMISSION NATIONALE DES CALAMITES AGRICOLES, COMITES DEPARTEMENTAUX D'EXPERTISE)
En cas de sinistre agricole, assurable ou non, répondant par ailleurs aux caractéristiques mentionnées au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1964, des prêts spéciaux à moyen terme peuvent être consentis, dans les conditions fixées par le présent décret, par les caisses de crédit agricole mutuel aux agriculteurs qui ont été victimes de ces sinistres. Le bénéfice de ces prêts peut être également accordé aux propriétaires de bâtiments à usage agricole pour la réparation des dommages causés à ces derniers.