Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1081 du 31 août 1959 APPROBATION D'UN CAHIER DES CHARGES-TYPE POUR L'ENTREPRISE DE LA COLLECTE ET DE L'EVACUATION DES ORDURES MENAGERES DANS LES VILLES DE PLUS DE 10.000 HABITANTS)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1081 du 31 août 1959 APPROBATION D'UN CAHIER DES CHARGES-TYPE POUR L'ENTREPRISE DE LA COLLECTE ET DE L'EVACUATION DES ORDURES MENAGERES DANS LES VILLES DE PLUS DE 10.000 HABITANTS)
Les ouvriers de l'entrepreneur sont valides, âgés de plus de vingt ans, sauf accord de l'inspecteur du travail, soigneux, polis et de bonne conduite. Ils sont à recruter par priorité parmi le personnel de l'entreprise précédente qui se présenterait.
Ils sont rémunérés et pourvus par les soins de l'entrepreneur de vêtements de travail, dans les conditions prévues aux conventions collectives.
Il leur est interdit de se livrer au chiffonnage, de solliciter et de recevoir des particuliers un pourboire quelconque et de s'arrêter en cours de service chez les débitants de boissons. L'autorité municipale a le droit d'exiger le renvoi de tout ouvrier dont la conduite serait un obstacle au bon fonctionnement du service. Si ce renvoi donne lieu à un litige, la commune ne peut en aucun cas être appelée en garantie par l'entrepreneur.
L'entrepreneur est responsable des chauffeurs des camions automobiles.
Il est également responsables des chargeurs.
La ville exécute à ses frais le chargement des véhicules et fournit par camion une équipe d'ouvriers payés par elle. Les ouvriers relevant ainsi de l'autorité municipale sont à la disposition de l'entreprise pour toute la durée du chargement. Ils doivent se conformer aux indications du chauffeur, lequel doit être instruit par l'entrepreneur de tous les détails du travail à exécuter, et aux indications du représentant de l'entrepreneur.
L'entrepreneur reste seul responsable de l'éxécution du service ainsi que des accidents, à l'exception de ceux survenus aux ouvriers fournis par la ville et qui ne seraient pas imputables au chauffeur ou à lui-même [*éboueur*].
Lorsque l'entrepreneur demandera le changement ou le retrait d'un ouvrier mis à son service, ces mesures seront prononcées par l'autorité municipale, lorsque celle-ci reconnaîtra le bien-fondé de la demande de l'entrepreneur. En cas de refus, celui-ci ne pourra prétendre à indemnité, ou décliner la responsabilité qui lui incombe en vertu du présent article.
NOTA :
La convention collective nationale des entreprises du nettoiement, d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères, qui est actuellement en vigueur, a été publiée au Journal officiel du 16 février 1958, pages 1710 et suivantes.