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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1081 du 31 août 1959 APPROBATION D'UN CAHIER DES CHARGES-TYPE POUR L'ENTREPRISE DE LA COLLECTE ET DE L'EVACUATION DES ORDURES MENAGERES DANS LES VILLES DE PLUS DE 10.000 HABITANTS)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1081 du 31 août 1959 APPROBATION D'UN CAHIER DES CHARGES-TYPE POUR L'ENTREPRISE DE LA COLLECTE ET DE L'EVACUATION DES ORDURES MENAGERES DANS LES VILLES DE PLUS DE 10.000 HABITANTS)


La collecte et l'évacuation des produits du nettoiement des voies publiques ou assimilées, des halles, foires marchés est à exécuter par l'entrepreneur, dans les mêmes conditions que celles des autres ordures ménagères, quand ces produits ont été préalablement rassemblés dans des récipients par les cantonniers municipaux.

Les produits du nettoiement rassemblés et mis en tas par les cantonniers municipaux, sont à charger à la pelle par les soins de l'entrepreneur et l'emplacement des tas est à balayer soigneusement de façon qu'il ne subsiste plus aucun détritus sur le sol après cette opération. Il est à procéder de même pour l'enlèvement de tout dépôt constaté sur la voie publique.

NOTA :

La rédaction de cet article, qui correspond au cas le plus fréquent, est à adapter si les tâches des cantonniers municipaux et de l'entreprise sont réparties autrement.

C'est ainsi que la collecte et l'évacuation des produits du nettoiement des foires et marchés peuvent être exécutées suivant un horaire différent de l'horaire courant. Il y est alors procédé dès que le balayage de leurs emplacements est terminé, c'est-à-dire d'une façon générale (préciser les jours et heures de fin des foires et des marchés et la durée de la collecte).

C'est ainsi également que des itinéraires spéciaux ou exceptionnels peuvent être fixés, s'il y a lieu, pour l'enlèvement des produits du nettoiement des halles et marchés, foires, voies publiques, promenades et cimetières.