Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1081 du 31 août 1959 APPROBATION D'UN CAHIER DES CHARGES-TYPE POUR L'ENTREPRISE DE LA COLLECTE ET DE L'EVACUATION DES ORDURES MENAGERES DANS LES VILLES DE PLUS DE 10.000 HABITANTS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1081 du 31 août 1959 APPROBATION D'UN CAHIER DES CHARGES-TYPE POUR L'ENTREPRISE DE LA COLLECTE ET DE L'EVACUATION DES ORDURES MENAGERES DANS LES VILLES DE PLUS DE 10.000 HABITANTS)
Pour toutes les clauses auxquelles il n'est pas dérogé par les dispositions du présent cahier des charges, l'entrepreneur est soumis aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux communaux.
Pendant toute la durée du contrat, l'entrepreneur est seul responsable à l'égard des tiers des conséquences des actes du personnel d'enlèvement et de l'usage du matériel. Il garantit la ville contre tout recours. Il contracte à ses frais toutes assurances utiles, notamment en ce qui concerne les locaux qui seraient mis à sa disposition par l'autorité municipale et le matériel qui serait acquis avec la garantie financière de la ville.
Il élit domicile dans la ville, où sont faites, par un agent de l'administration ou par simple lettre recommandée, toutes les notifications relatives à son contrat. L'entrepreneur est tenu d'être présent au domicile élu ou d'y être représenté par un délégué habilité à prendre toutes les mesures utiles et d'y disposer du téléphone.
Les ordres de service constituent l'entrepreneur en demeure, pour les fournitures ou les travaux qui y sont ordonnés, même s'il n'en a pas donné, reçu ou accusé réception, dès lors qu'ils ont été inscrits sur un registre d'ordre dont l'entrepreneur pourra prendre connaissance tous les matins avant midi, dimanches exceptés, au bureau de la voirie urbaine (service du nettoiement).
L'entrepreneur est tenu de se prêter aux visites de contrôle de l'entretien du matériel et aux relevés de compteurs. Il donne à cet effet libre accès dans ses garages, ateliers et magasins, aux agents qualifiés de la ville.
Il lui est interdit de céder tout ou partie de son entreprise sans y être expressément autorisé par arrêté municipal. En cas de cession, il reste solidairement responsable avec le cessionnaire, tant envers l'administration qu'envers les tiers, du parfait accomplissement de toutes les clauses et conditions du contrat. Toute cession ou sous-traité passé sans autorisation restera nul et de nul effet à l'égard de la ville.
Les locations d'immeubles et les conventions diverses passées par l'entrepreneur en vue de l'excécution du contrat doivent comporter une clause réservant expressément à l'autorité municipale le droit de se substituer à l'entrepreneur en cas de cessation anticipée de l'entreprise.