Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1081 du 31 août 1959 APPROBATION D'UN CAHIER DES CHARGES-TYPE POUR L'ENTREPRISE DE LA COLLECTE ET DE L'EVACUATION DES ORDURES MENAGERES DANS LES VILLES DE PLUS DE 10.000 HABITANTS)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1081 du 31 août 1959 APPROBATION D'UN CAHIER DES CHARGES-TYPE POUR L'ENTREPRISE DE LA COLLECTE ET DE L'EVACUATION DES ORDURES MENAGERES DANS LES VILLES DE PLUS DE 10.000 HABITANTS)
Sous réserve du règlement arrêté par l'autorité municipale, sont compris dans la dénomination d'ordures ménagères pour l'application du présent cahier des charges :
a) Les détritus de toute nature, comprenant notamment :
ordures ménagères, cendres, mâchefers de chauffage central, débris de verre ou de vaisselle, feuilles, balayures et résidus de toutes sortes déposés même indûment, aux heures de la collecte, dans des récipients individuels ou collectifs placés devant les immeubles ou à l'entrée des voies inaccessibles aux camions ;
b) Les déchets provenant des établissements industriels et commerciaux, bureaux, administrations, cours et jardins privés, déposés dans des récipients dans les mêmes conditions que les ordures ménagères avec l'agrément de l'administration, dans la limite de ... litres par jour ouvrable et par logement ou établissement (le cubage limite est à fixer suivant les usages locaux) ;
c) Les crottins, fumiers, feuilles mortes, boues et, d'une façon générale, tous les produits provenant du nettoiement des voies publiques, voies privées abandonnées au balayage, jardins publics, parcs, cimetières et de leurs dépendances, rassemblés en vue leur évacuation .... (A supprimer si l'évacuation des produits de balayage et du nettoiement des lieux publics est exécutée en régie par la ville ou fait l'objet d'un contrat distinct).
d) Les produits du nettoiement et détritus des halles, foires, marchés, lieux de fêtes publiques, lieux d'attache des bêtes de somme ou de trait, rassemblés en vue de leur évacuation (5) ;
e) Les résidus en provenance des écoles, casernes, hôpitaux, hospices, prisons et tous bâtiments publics, groupés sur des emplacements déterminés dans des récipients réglementaires ;
f) Le cas échéant, tous objets abandonnés sur la voie publique, ainsi que des cadavres de petits animaux.
Cette énumération n'est pas limitative et des matières non dénommées pourront être assimilées par l'autorité municipale aux catégories spécifiées ci-dessus.
Ne sont pas compris dans la dénomination d'ordures ménagères pour l'application du présent cahier des charges :
1° Les déblais, gravois, décombres et débris provenant des travaux publics et particuliers ;
2° Les cendres et mâchefers d'usines et, en général, tous les résidus provenant d'un commerce ou d'une industrie quelconque, ou des cours et jardins privés (sauf l'exception prévue au paragraphe b ci-dessus), les déchets anatomiques ou infectieux provenant des hôpitaux ou cliniques, ainsi que les déchets et issues d'abattoirs ;
3° Les objets visés par les paragraphes f ci-dessus qui, par leurs dimensions, leur poids ou leur nature, ne pourraient être chargés dans les camions *volumineux*.
NOTA :
Certaines catégories d'ordures peuvent faire l'objet de dispositions particulières et ne pas être comprises dans l'entreprise. Dans ce cas, le cahier des charges devra le préciser.
Les déblais, gravois, décombres et débris, qui proviennent souvent du "bricolage familial", peuvent, en règle générale, être enlevés à condition d'être contenus dans les boîtes à ordures.