Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-473 du 25 mai 1976 RELATIF A L'AGENCE NATIONALE POUR LA RECUPERATION ET L'ELIMINATION DES DECHETS (ANRED))
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-473 du 25 mai 1976 RELATIF A L'AGENCE NATIONALE POUR LA RECUPERATION ET L'ELIMINATION DES DECHETS (ANRED))
Les délibérations sont exécutoires par elles-mêmes sauf si le ministre chargé de l'environnement y fait opposition dans le délai de trente jours à compter de la réception de la délibération. Lorsqu'elles portent sur des actions de récupération, les délibérations sont transmises également au ministre chargé de l'industrie qui peut y faire opposition dans le même délai.
Lorsqu'elles portent sur l'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses, le compte financier, les conditions générales d'attribution de subventions et de prêts, les emprunts, les prises, extensions ou cessions de participations financières, les conditions générales de rémunération des agents, elles ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre chargé de l'environnement.
A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée [*approbation tacite*].
Toutefois, pour les questions relatives au statut et aux salaires du personnel, ce délai court à partir de la date de réunion de la commission interministérielle de coordination des salaires.
Les décisions faisant opposition à une délibération ou refusant de l'approuver en exécution du présent article sont motivées.