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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-473 du 25 mai 1976 RELATIF A L'AGENCE NATIONALE POUR LA RECUPERATION ET L'ELIMINATION DES DECHETS (ANRED))

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-473 du 25 mai 1976 RELATIF A L'AGENCE NATIONALE POUR LA RECUPERATION ET L'ELIMINATION DES DECHETS (ANRED))


Le conseil d'administration de l'agence comprend vingt-six membres désignés de la façon suivante [*composition*] :

Sept représentants de l'Etat, désignés respectivement sur proposition de chacun des ministres chargés de l'intérieur, de l'économie et des finances, de la santé, de l'urbanisme, de l'agriculture, de l'industrie et de l'environnement ;

Sept représentants des collectivités locales : quatre, dont un qui soit membre de conseil régional, désignés sur proposition de l'association des maires de France et trois, dont un membre de conseil régional, désignés sur proposition de l'association des présidents de conseils généraux ;

Sept représentants des différentes catégories de personnes intéressées par l'élimination et la récupération des déchets ;

Cinq représentants des salariés de l'agence élus conformément aux dispositions du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 [*démocratisation du secteur public*].

Le ministre chargé de l'environnement nomme, par arrêté publié au Journal officiel, les membres du conseil d'administration désignés comme il est dit ci-dessus, à l'exception des représentants des salariés.