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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-473 du 25 mai 1976 RELATIF A L'AGENCE NATIONALE POUR LA RECUPERATION ET L'ELIMINATION DES DECHETS (ANRED))

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-473 du 25 mai 1976 RELATIF A L'AGENCE NATIONALE POUR LA RECUPERATION ET L'ELIMINATION DES DECHETS (ANRED))


L'agence a pour objet, en application de l'article 22 de la loi du 15 juillet 1975, d'engager et de faciliter des actions de récupération et d'élimination des déchets [*attributions*].

A cet effet :

1° Elle est tenue informée par les services publics de l'Etat des études et recherches relatives à l'élimination et à la récupération des déchets. Elle invite les collectivités locales et les particuliers à l'informer des actions qu'ils entreprennent en ce domaine. Elle reçoit des services compétents communication des informations recueillies et agréments délivrés en application des textes législatifs et réglementaires en vigueur et notamment des articles 5, 8, 9, 10, 20 et 21 de la loi du 15 juillet 1975 ;

2° Elle a qualité pour effectuer toutes études et recherches se rapportant à son objet ou pour contribuer à de telles études. Elle tient informées les administrations intéressées de ses projets d'études et de recherches et des résultats obtenus ;

3° Elle peut contribuer à l'exécution de tous travaux, à la construction ou à l'exploitation de tous ouvrages se rapportant à son objet ; elle peut les réaliser et en assurer directement l'exploitation en cas d'insuffisance des moyens privés ou publics.