Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-472 du 25 mai 1976 PORTANT CREATION DU COMITE NATIONAL POUR LA RECUPERATION ET L'ELIMINATION DES DECHETS)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-472 du 25 mai 1976 PORTANT CREATION DU COMITE NATIONAL POUR LA RECUPERATION ET L'ELIMINATION DES DECHETS)
Le ministre chargé de l'environnement peut saisir pour avis le comité de toutes questions faisant l'objet de la loi susvisée n° 75-633 du 15 juillet 1975.
Le comité peut notamment être appelé à se prononcer sur les interventions de l'Agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets, à la désignation du conseil [*d'administration*] de laquelle il participe [*attributions*].