Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-472 du 25 mai 1976 PORTANT CREATION DU COMITE NATIONAL POUR LA RECUPERATION ET L'ELIMINATION DES DECHETS)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-472 du 25 mai 1976 PORTANT CREATION DU COMITE NATIONAL POUR LA RECUPERATION ET L'ELIMINATION DES DECHETS)
La durée du mandat des membres du comité est de six années. Ils cessent d'être membres si, pour une raison quelconque, ils perdent les fonctions en considération desquelles ils ont été désignés.
Les membres sortants peuvent être désignés pour un nouveau mandat. En cas de vacance du siège d'un membre titulaire, par suite de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à son remplacement par son suppléant pour la durée du mandat à remplir. Un nouveau membre suppléant est désigné dans le délai de deux mois. Toutefois, les représentants des collectivités locales sont remplacés dans les conditions et délais fixés par l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et de l'environnement qui les concerne [*renouvellement mandat*].