Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-472 du 25 mai 1976 PORTANT CREATION DU COMITE NATIONAL POUR LA RECUPERATION ET L'ELIMINATION DES DECHETS)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-472 du 25 mai 1976 PORTANT CREATION DU COMITE NATIONAL POUR LA RECUPERATION ET L'ELIMINATION DES DECHETS)
1. La représentation de l'Etat est assurée dans les conditions suivantes [*composition*] :
Trois représentants désignés par chacun des ministres chargés de l'intérieur, de l'environnement et de l'industrie ;
Deux représentants désignés par chacun des ministres chargés de l'équipement, de l'agriculture et de la santé ;
Un représentant désigné par chacun des ministres chargés de l'économie et des finances, du commerce et de l'artisanat et des transports ;
Un représentant désigné par le commissaire général du Plan d'équipement et de productivité ;
Un représentant désigné par le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
2° La représentation des collectivités locales est assurée dans les conditions suivantes :
Trois présidents de conseils généraux ; Quatre conseillers généraux dont l'un des départements de la région Ile-de-France.
Un conseiller de Paris ;
Quatre maires de communes dont le chiffre de la population est de 50000 habitants ou plus ;
Huit maires de communes dont le chiffre de la population est inférieur à 50000 habitants.
Ces représentants sont désignés comme suit :
Les conseilleurs généraux et les maires des communes dont le chiffre de la population est égal ou supérieur à 50000 habitants sont élus par leurs collègues.
Les conseilleurs généraux sont élus par leurs collègues
Le conseiller de Paris est élu par l'assemblée à laquelle il appartient.
Les présidents de conseils généraux, les maires des communes dont le chiffre de la population est inférieur à 50000 habitants sont désignés par le ministre de l'intérieur sur présentation des associations nationales des présidents de conseils généraux et des maires.
Les présidents de conseils généraux et les maires sont désignés par le ministre de l'intérieur sur présentation des associations nationales des présidents de conseils généraux et des maires.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'environnement fixe les modalités de ces désignations.
3° La représentation des différentes catégories de personnes intéressées par les problèmes d'élimination et de récupération des déchets est assurée dans les conditions suivantes :
Dix représentants d'organisations professionnelles représentatives de la production industrielle et agricole, de l'élimination et de la récupération, dont sept désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie et trois désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture ;
Dix personnalités qualifiées choisies par le ministre chargé de l'environnement pour leur compétence particulière dans le domaime de l'environnement pour leur compétence particulière dans le domaine de l'élimination et de la récupération des déchets, dont six représentants d'organismes ou associations représentatives qui oeuvrent pour l'amélioration du cadre de vie et de l'environnement, la protection des intérêts des consommateurs ou de catégories sociales intervenant dans l'élimination ou la récupération.
Pour chacune des trois catégories de représentants au conseil, il est prévu autant de suppléants, désignés dans les mêmes conditions.