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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-310 du 23 avril 1975 RELATIF A LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE DANS LE DOMAINE DE L'ELIMINATION DES DECHETS.)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-310 du 23 avril 1975 RELATIF A LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE DANS LE DOMAINE DE L'ELIMINATION DES DECHETS.)


Le ministre de la qualité de la vie est saisi de tous projets de lois, décrets, arrêtés réglementaires, circulaires et instructions générales élaborés par chacun des ministres intéressés et traitant en tout ou partie de questions relatives aux déchets avant même que ces projets aient atteint leur forme définitive.

Cette procédure s'applique notamment aux textes réglementaires relatifs à l'organisation des services de chaque ministère en matière d'élimination des déchets et aux modalités des rapports de ceux-ci avec les personnes publiques ou privées. Sont exclues de cette procédure les mesures d'urgence prises en vue d'assurer la protection de la santé et de la sécurité publiques.

En l'absence d'observations du ministre de la qualité de la vie, dans un délai d'un mois ou si aucun des ministres appelés à les contresigner n'a demandé, dans le même délai, la réunion de la commission interministérielle, ces projets de textes suivent leur cours normal.

Dans le cas contraire, la commission interministérielle est appelée à en discuter. Faute d'accord constaté en commission interministérielle, l'affaire est inscrite à l'ordre du jour du plus prochain comité interministériel d'action pour la nature et l'environnement.