Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1370 du 31 décembre 1975 FIXANT LA LISTE DES ACTIVITES SOUMISES A LA PERCEPTION DE LA REDEVANCE ANNUELLE APPLICABLE A CERTAINS ETABLISSEMENTS CLASSES COMME DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1370 du 31 décembre 1975 FIXANT LA LISTE DES ACTIVITES SOUMISES A LA PERCEPTION DE LA REDEVANCE ANNUELLE APPLICABLE A CERTAINS ETABLISSEMENTS CLASSES COMME DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES)
Lorsque dans le périmètre d'un établissement la même activité est exercée sur des emplacements différents, il n'est dû, au titre de cette activité, qu'une seule redevance. Pour la détermination du volume de l'activité prévue au tableau visé à l'article 1er, il sera tenu compte, selon le cas, de la capacité de production, de traitement ou de stockage dans l'ensemble de l'établissement pour l'activité en cause ou bien du nombre d'emplois affectés à cette activité.