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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1370 du 31 décembre 1975 FIXANT LA LISTE DES ACTIVITES SOUMISES A LA PERCEPTION DE LA REDEVANCE ANNUELLE APPLICABLE A CERTAINS ETABLISSEMENTS CLASSES COMME DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1370 du 31 décembre 1975 FIXANT LA LISTE DES ACTIVITES SOUMISES A LA PERCEPTION DE LA REDEVANCE ANNUELLE APPLICABLE A CERTAINS ETABLISSEMENTS CLASSES COMME DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES)


Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après, le montant de la redevance mis à la charge de chaque établissement est égal à la somme des redevances dues au titre de chacune des activités figurant au tableau visé à l'article 1er qui y sont exercées.