Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1370 du 31 décembre 1975 FIXANT LA LISTE DES ACTIVITES SOUMISES A LA PERCEPTION DE LA REDEVANCE ANNUELLE APPLICABLE A CERTAINS ETABLISSEMENTS CLASSES COMME DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1370 du 31 décembre 1975 FIXANT LA LISTE DES ACTIVITES SOUMISES A LA PERCEPTION DE LA REDEVANCE ANNUELLE APPLICABLE A CERTAINS ETABLISSEMENTS CLASSES COMME DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES)
A compter du 1er janvier 1976, les activités dont l'exercice donne lieu à la perception de la redevance annuelle prévue par le paragraphe III de l'article 30 susvisé de la loi du 19 décembre 1917 modifiée sont celles figurant au tableau ci-annexé, qui fixe également pour chacune d'elles les coefficients multiplicateurs affectant le taux de base prévu par la loi précitée en fonction du volume global de l'activité.
Ces activités sont définies par référence à la nomenclature des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, dans les conditions indiquées sur ce tableau.
[*NOTA : l'article 29 de la loi 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement dispose que : "la référence à la présente loi est substituée à la référence à la loi du 19 décembre 1917 dans tous les textes contenant une telle disposition".*]