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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-1181 du 31 décembre 1974 RELATIF AUX REJETS D'EFFLUENTS LIQUIDES RADIOACTIFS PROVENANT D'INSTALLATIONS NUCLEAIRES)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-1181 du 31 décembre 1974 RELATIF AUX REJETS D'EFFLUENTS LIQUIDES RADIOACTIFS PROVENANT D'INSTALLATIONS NUCLEAIRES)


Les rejets dans certaines structures géologiques profondes, dans les eaux superficielles et dans les eaux de mer, d'effluents radioactifs liquides provenant des installations nucléaires déjà autorisées, et de ceux mentionnés aux articles 14 et 16 du décret susvisé du 11 décembre 1963 modifié sont soumis à autorisation dans les conditions prévues au titre II ci-dessus. Les demandes d'autorisation devront être présentées dans un délai de deux ans à compter de la publication du présent décret. Elles ne donneront pas lieu à enquête publique.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux rejets d'effluents radioactifs liquides provenant des installations nucléaires ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation de création antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret à condition, d'une part, que l'installation nucléaire ait déjà fait l'objet d'une enquête préalable à une déclaration d'utilité publique, d'autre part, que les modalités de rejet des effluents radioactifs liquides soient conformes au projet soumis à cette enquête ou n'en affectent pas substantiellement l'économie et, en tout état de cause, n'augmentent pas les risques de l'installation.