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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-1181 du 31 décembre 1974 RELATIF AUX REJETS D'EFFLUENTS LIQUIDES RADIOACTIFS PROVENANT D'INSTALLATIONS NUCLEAIRES)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-1181 du 31 décembre 1974 RELATIF AUX REJETS D'EFFLUENTS LIQUIDES RADIOACTIFS PROVENANT D'INSTALLATIONS NUCLEAIRES)


Les conditions dans lesquelles doit être effectuée l'étude [*préliminaire*] visée à l'article 4 ci-dessus, les règles générales applicables à la fixation des limites et des modalités de rejet, aux choix des mesures de surveillance de l'environnement et aux modalités de contrôle par le service central de protection contre les rayonnements ionisants sont fixées par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, du ministre de l'agriculture, du ministre de la qualité de la vie, du ministre de la santé, du ministre de l'industrie et de la recherche et du secrétaire d'Etat aux transports.