Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-1181 du 31 décembre 1974 RELATIF AUX REJETS D'EFFLUENTS LIQUIDES RADIOACTIFS PROVENANT D'INSTALLATIONS NUCLEAIRES)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-1181 du 31 décembre 1974 RELATIF AUX REJETS D'EFFLUENTS LIQUIDES RADIOACTIFS PROVENANT D'INSTALLATIONS NUCLEAIRES)
Les installations pour lesquelles des rejets sont autorisés doivent disposer des moyens permettant de procéder aux prélèvements et aux premières analyses nécessaires ainsi qu'à leur interprétation. Le matériel de mesure doit être tenu en état de fonctionnement et régulièrement étalonné.