Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-1181 du 31 décembre 1974 RELATIF AUX REJETS D'EFFLUENTS LIQUIDES RADIOACTIFS PROVENANT D'INSTALLATIONS NUCLEAIRES)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-1181 du 31 décembre 1974 RELATIF AUX REJETS D'EFFLUENTS LIQUIDES RADIOACTIFS PROVENANT D'INSTALLATIONS NUCLEAIRES)
Avant de procéder à tout rejet, l'exploitant s'assure que l'activité et les quantités d'effluents radioactifs qu'il compte rejeter permettent de respecter les dispositions de l'arrêté d'autorisation prévu à l'article 7 ci-dessus.
L'exploitant rend compte au service central de protection contre les rayonnements ionisants des rejets qu'il a opérés.