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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-1181 du 31 décembre 1974 RELATIF AUX REJETS D'EFFLUENTS LIQUIDES RADIOACTIFS PROVENANT D'INSTALLATIONS NUCLEAIRES)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-1181 du 31 décembre 1974 RELATIF AUX REJETS D'EFFLUENTS LIQUIDES RADIOACTIFS PROVENANT D'INSTALLATIONS NUCLEAIRES)


Sans préjudice des autres contrôles prévus par les textes en vigueur, le service central de protection contre les rayonnements ionisants exerce le contrôle technique de la pollution radioactive. Ce service tient informé le service chargé de la police des eaux. Les conditions d'exercice de ce contrôle sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 7 ci-dessus. Pour l'application de cet arrêté, le chef d'établissement est, vis-à-vis du service central de protection contre les rayonnements ionisants, le représentant de l'exploitant.