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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-1181 du 31 décembre 1974 RELATIF AUX REJETS D'EFFLUENTS LIQUIDES RADIOACTIFS PROVENANT D'INSTALLATIONS NUCLEAIRES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-1181 du 31 décembre 1974 RELATIF AUX REJETS D'EFFLUENTS LIQUIDES RADIOACTIFS PROVENANT D'INSTALLATIONS NUCLEAIRES)


Sauf dispositions contraires de l'arrêté d'autorisation de rejets, les conditions prévues dans l'autorisation sont fixées pour une durée de trois ans. A l'expiration de ce délai, elles demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas modifiées :
cette modification peut intervenir à tout moment, sous réserve d'un préavis d'un an, par arrêté interministériel pris conformément à l'article 7.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'application de celles de l'article 13 du décret du 11 décembre 1963 modifié.