Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-1181 du 31 décembre 1974 RELATIF AUX REJETS D'EFFLUENTS LIQUIDES RADIOACTIFS PROVENANT D'INSTALLATIONS NUCLEAIRES)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-1181 du 31 décembre 1974 RELATIF AUX REJETS D'EFFLUENTS LIQUIDES RADIOACTIFS PROVENANT D'INSTALLATIONS NUCLEAIRES)
L'arrêté d'autorisation peut imposer à l'exploitant l'obligation de procéder à des contrôles de pollution de l'environnement immédiat.
Tout contrôle effectué par l'exploitant faisant apparaître un risque de dépassement des limites fixées par le décret susvisé du 20 juin 1966 fait l'objet de la part de l'exploitant d'un compte rendu immédiat au préfet et au service central de protection contre les rayonnements ionisants qui en informe le service chargé de la police des eaux. Ce compte rendu est également adressé au service central de sûreté des installations nucléaires.