Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-1181 du 31 décembre 1974 RELATIF AUX REJETS D'EFFLUENTS LIQUIDES RADIOACTIFS PROVENANT D'INSTALLATIONS NUCLEAIRES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-1181 du 31 décembre 1974 RELATIF AUX REJETS D'EFFLUENTS LIQUIDES RADIOACTIFS PROVENANT D'INSTALLATIONS NUCLEAIRES)
L'autorisation est accordée par arrêté conjoint du ministre de la qualité de la vie, du ministre de la santé, du ministre de l'industrie et de la recherche, du ministre chargé de la police des eaux dans lesquelles les rejets seront effectués ou, s'il s'agit des eaux de la mer, du ministre de l'équipement et du secrétaire d'Etat aux transports et, le cas échéant, du ministre dont relève l'établissement. Cet arrêté fixe les limites et les modalités d'exécution et de contrôle des rejets d'effluents liquides auxquels l'exploitant est autorisé à procéder.
Les limites des rejets autorisés sont fixées pour chaque installation ou groupe d'installations nucléaires et définies en quantités cumulées annuelles, globalement ou pour certains radionucléides.