Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-1181 du 31 décembre 1974 RELATIF AUX REJETS D'EFFLUENTS LIQUIDES RADIOACTIFS PROVENANT D'INSTALLATIONS NUCLEAIRES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-1181 du 31 décembre 1974 RELATIF AUX REJETS D'EFFLUENTS LIQUIDES RADIOACTIFS PROVENANT D'INSTALLATIONS NUCLEAIRES)
Le ministre de l'industrie et de la recherche transmet la demande d'autorisation ainsi que l'avis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants au préfet du département dans lequel seront opérés les rejets. Ce dernier provoque une conférence administrative entre les services intéressés et ouvre une enquête publique dans les conditions prévues par le décret susvisé du 23 février 1973.
Chaque fois que cela est possible, cette enquête publique est ouverte simultanément avec l'enquête prévue à l'article 3 du décret du 11 décembre 1963 modifié et, le cas échéant, avec l'enquête d'utilité publique. Le préfet transmet les résultats de la conférence administrative et de l'enquête, avec son avis,
au ministre de l'industrie et de la recherche.