Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-1181 du 31 décembre 1974 RELATIF AUX REJETS D'EFFLUENTS LIQUIDES RADIOACTIFS PROVENANT D'INSTALLATIONS NUCLEAIRES)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-1181 du 31 décembre 1974 RELATIF AUX REJETS D'EFFLUENTS LIQUIDES RADIOACTIFS PROVENANT D'INSTALLATIONS NUCLEAIRES)
La demande d'autorisation de rejets d'effluents radioactifs liquides est adressée par l'exploitant au ministre de l'industrie et de la recherche.
Elle est présentée conformément aux dispositions du titre III du décret susvisé du 23 février 1973. Elle comporte l'indication des quantités annuelles d'effluents radioactifs dont l'exploitant demande le rejet ainsi que les conditions dans lesquelles seront opérés les rejets. Le ministre de l'industrie et de la recherche adresse la demande au ministre de la santé qui recueille l'avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants.