Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-1181 du 31 décembre 1974 RELATIF AUX REJETS D'EFFLUENTS LIQUIDES RADIOACTIFS PROVENANT D'INSTALLATIONS NUCLEAIRES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-1181 du 31 décembre 1974 RELATIF AUX REJETS D'EFFLUENTS LIQUIDES RADIOACTIFS PROVENANT D'INSTALLATIONS NUCLEAIRES)
En vue de préparer l'instruction de la demande d'autorisation de rejets d'effluents radioactifs liquides provenant des installations nucléaires ci-dessus mentionnées, l'exploitant soumet au ministre de l'industrie et de la recherche une étude préliminaire.
Cette étude comporte l'indication de la nature, de l'importance et des modalités des rejets liés au fonctionnement normal de l'installation nucléaire ainsi que toutes informations disponibles concernant les autres rejets d'effluents radioactifs existants ou prévus.
Elle est adressée au ministre de l'industrie et de la recherche avant le dépôt de la demande d'autorisation de rejets et, en ce qui concerne les rejets provenant d'une installation nucléaire de base, au plus tard lors du dépôt de la demande d'autorisation de création de ladite installation.
Le ministre de l'industrie et de la recherche demande, le cas échéant, à l'exploitant de fournir tous compléments d'études et précisions qu'il juge utiles. Il transmet l'étude préliminaire, éventuellement ainsi complétée, aux ministres signataires de l'autorisation prévue à l'article 7 ci-dessous et au ministre de l'intérieur.
Le ministre de la santé recueille l'avis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Au vu de cet avis, le ministre de l'industrie et de la recherche se prononce sur la prise en considération de l'étude préliminaire, éventuellement complétée dans les conditions qui précèdent.