Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-1181 du 31 décembre 1974 RELATIF AUX REJETS D'EFFLUENTS LIQUIDES RADIOACTIFS PROVENANT D'INSTALLATIONS NUCLEAIRES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-1181 du 31 décembre 1974 RELATIF AUX REJETS D'EFFLUENTS LIQUIDES RADIOACTIFS PROVENANT D'INSTALLATIONS NUCLEAIRES)
Les dispositions ci-après fixent les règles applicables à tous rejets, notamment par voie de déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects, d'effluents radioactifs liquides provenant des installations nucléaires de base définies à l'article 2 du décret susvisé du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires, modifié par le décret du 27 mars 1973, ainsi que des autres installations nucléaires implantées sur le même site.
Elles ne sont pas applicables aux opérations de transport des effluents radioactifs, qui sont et demeurent soumises à la réglementation du transport des matières dangereuses.
Le décret susvisé du 23 février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 susvisée n'est applicable aux rejets d'effluents radioactifs que dans les cas expressément prévus par le présent décret.