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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-813 du 27 août 1997 relatif à la commission nationale chargée d'arrêter la liste des experts en automobile)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-813 du 27 août 1997 relatif à la commission nationale chargée d'arrêter la liste des experts en automobile)


Toute personne souhaitant être inscrite sur la liste des experts en automobile doit en faire la demande par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission. La demande est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

1° Documents établissant l'état civil de l'intéressé ;

2° Copie certifiée conforme du diplôme d'expert en automobile prévu par le décret du 25 avril 1995 susvisé ou, pour les personnes bénéficiant des dérogations prévues à l'article 6 de la loi du 11 décembre 1972 susvisée, copie certifiée conforme de la reconnaissance de la qualité d'expert en automobile délivrée par application du décret n° 74-472 du 17 mai 1974 relatif aux experts en automobile ;

3° Déclaration sur l'honneur suivant laquelle le demandeur affirme ne pas détenir de charge d'officier public ou ministériel ni exercer une activité incompatible avec la qualité d'expert en automobile conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 11 décembre 1972 susvisée. La commission peut, en outre, demander à l'intéressé de fournir tout document ou renseignement nécessaire, notamment le contrat de travail s'il s'agit d'un expert salarié, afin de lui permettre de vérifier que la condition d'indépendance est remplie ;

4° Document justificatif de l'assurance obligatoire prévue par l'article 2 de la loi du 11 décembre 1972 susvisée ;

5° Extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire, accompagné d'une déclaration sur l'honneur de l'intéressé selon laquelle il n'a fait l'objet d'aucune des condamnations pénales prévues aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral ou, pour les ressortissants étrangers, d'un document équivalent et n'est pas sous le coup d'un jugement rendu en application de l'article 4 de la loi du 11 décembre 1972 susvisée lui interdisant d'exercer l'activité d'expert en automobile ;

6° Copie de l'attestation justifiant que le demandeur a suivi la formation continue prévue à l'article R. 294-5 du code de la route.