Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-21 du 7 janvier 1986 PORTANT MODIFICATION DE DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-21 du 7 janvier 1986 PORTANT MODIFICATION DE DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR)
Les garanties minimales fixées par le présent décret sont introduites dans les contrats prévus à l'article L. 211-1 du code des assurances, y compris les contrats en cours, à compter de la date de publication du présent décret.