Article 43-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.)
Article 43-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.)
Lorsque l'installation est soumise à agrément en application de l'article 9 de la loi du 15 juillet 1975 précitée, cet agrément est délivré, suspendu ou retiré dans les conditions suivantes :
I. L'agrément des installations soumises à autorisation est délivré en même temps que celle-ci. L'arrêté précise la nature des déchets qui peuvent être traités, les quantités maximales admises et les conditions de leur élimination.
Les installations déjà autorisées sont considérées comme agréées si l'arrêté d'autorisation comporte les indications mentionnées à l'alinéa précédent. Dans le cas contraire, l'agrément est accordé par arrêté complémentaire, pris en application de l'article 18 du présent décret.
II. Les installations soumises à déclaration sont réputées agréées si la déclaration faite conformément aux dispositions de l'article 25 ci-dessus précise la nature des déchets à traiter, les quantités maximales et les conditions d'élimination. Dans le cas contraire, l'exploitant adresse au préfet une déclaration complémentaire.
Le préfet peut notifier à l'exploitant, dans les deux mois à compter de la réception de la déclaration, une décision motivée refusant l'agrément ou imposant des prescriptions spéciales, s'il constate que l'installation n'est pas à même de respecter les obligations imposées par le décret prévu au premier alinéa de l'article 9 de la loi du 15 juillet 1975 précitée.
III. L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du préfet en cas de manquement de l'exploitant à ses obligations. L'intéressé doit recevoir une mise en demeure et avoir la possibilité d'être entendu. Le retrait ou la suspension est prononcé par le ministre chargé des installations classées lorsque celui-ci est compétent en application du premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.