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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.)


Les conditions d'aménagement et d'exploitation doivent satisfaire aux prescriptions générales prévues aux articles L. 512-1, L. 512-8 et L. 512-10 du code de l'environnement ainsi, le cas échéant, qu'aux dispositions particulières fixées en application de l'article 30 ci-après.