Article 24-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.)
Article 24-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.)
Lorsque les conditions de l'article 7-2, alinéa 3, de la loi du 19 juillet 1976 modifiée sont réunies, le préfet arrête les servitudes et leur périmètre. Dans le cas où l'autorisation est accordée par le ministre chargé des installations classées, il appartient à celui-ci d'arrêter les servitudes et leur périmètre, après l'avis du Conseil supérieur des installations classées prévu à l'article 16, alinéa 5, du présent décret.
" Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministre chargé des installations classées, en vue de l'institution des servitudes et de leur périmètre par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur des installations classées.
" La décision autorisant l'installation ne peut intervenir qu'après qu'il a été statué sur le projet d'institution des servitudes.