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Article 24-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.)

Article 24-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.)


Les dispositions du présent titre sont applicables dans le cas où l'installation d'un établissement classé à implanter sur un site nouveau et susceptible de créer, par danger d'explosion ou d'émanation de produits nocifs, des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l'environnement donne lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique prévues par l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée.

Les dispositions qu'il prévoit sont également applicables au cas des terrains pollués par l'exploitation d'une installation classée ainsi qu'à celui des sites de stockage de déchets ou d'anciennes carrières, dans les conditions particulières fixées par l'article 24-8.