Article 23-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.)
Article 23-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.)
Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à autorisation préfectorale sont :
1° Les installations de stockage des déchets ;
2° Les carrières ;
3° Les installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8 du code de l'environnement.
La demande d'autorisation de changement d'exploitant, à laquelle sont annexées les documents établissant les capacités techniques et financières du nouvel exploitant et la constitution de garanties financières, est adressée au préfet. Elle est instruite dans les formes prévues à l'article 18. La décision du préfet doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.