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Article 23-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.)

Article 23-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.)


Le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter une carrière adresse au préfet une déclaration de début d'exploitation, en trois exemplaires, dès qu'ont été mis en place les aménagements du site permettant la mise en service effective de la carrière, tels qu'ils ont été précisés par l'arrêté d'autorisation.

Dès réception de la déclaration de début d'exploitation, le préfet en transmet un exemplaire à l'inspection des installations classées et un autre au maire de la commune d'implantation de la carrière.

Le préfet fait publier aux frais de l'exploitant, dans les quinze jours qui suivent la réception de la déclaration, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département ou les départements intéressés, un avis annonçant le dépôt de la déclaration de début de l'exploitation.