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Article 2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.)

Article 2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.)


Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article 23-2, elle précise en outre les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1 du code de l'environnement, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution.