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Article 23-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.)

Article 23-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.)


Les garanties financières exigées à l'article L. 516-1 du code de l'environnement résultent de l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, ou également, en ce qui concerne les installations de stockage de déchets, d'un fonds de garantie géré par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

L'arrêté d'autorisation fixe le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant.

Dès la mise en activité de l'installation, l'exploitant transmet au préfet un document attestant la constitution des garanties financières. Ce document est établi selon un modèle défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des installations classées.

Le montant des garanties financières est établi d'après les indications de l'exploitant et compte tenu du coût des opérations suivantes, telles qu'elles sont indiquées dans l'arrêté d'autorisation :

1° Pour les installations de stockage de déchets :

a) Surveillance du site ;

b) Interventions en cas d'accident ou de pollution ;

c) Remise en état du site après exploitation ;

2°Pour les carrières : remise en état du site après exploitation ;

3°Pour les installations mentionnées au 3° de l'article 23-2 :

a) Surveillance et maintien en sécurité de l'installation en cas d'événement exceptionnel susceptible d'affecter l'environnement ;

b) Interventions en cas d'accident ou de pollution ;

Les garanties financières doivent être renouvelées au moins trois mois avant leur échéance.