Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.)
Sans préjudice de l'application de l'article 15, lorsque, en raison de leur localisation, des installations comprises dans les catégories prévues à cet article sont susceptibles de présenter des inconvénients ou des dangers dans plusieurs départements, l'avis du ou des conseils régionaux intéressés est sollicité et l'autorisation est accordée par le ministre chargé des installations classées.
A cette fin, le préfet du département dans lequel l'installation doit être implantée saisit avant l'ouverture de l'enquête le ministre chargé des installations classées. Dans un délai de deux mois à compter de l'ouverture de l'enquête publique, le ministre avise le ou les préfets de région d'avoir à saisir dans un délai d'un mois le ou les conseils régionaux intéressés. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés dans un délai de huit mois.
Les résultats de l'enquête et des consultations sont transmis dans les huit jours au ministre chargé des installations classées par les préfets intéressés.
Dans un délai de trois mois à compter de leur réception le ministre, après consultation du conseil supérieur des installations classées, statue par arrêté et fixe les prescriptions prévues à l'article 17. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le ministre fixe par arrêté motivé un nouveau délai.
Les arrêtés complémentaires postérieurs à cette autorisation sont pris par le préfet du département où est implantée l'installation dans les conditions prévues aux articles 18 et 20.