Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.)
La liste des installations qui, en application de l'article L. 512-2 du code de l'environnement, sont autorisées par le ministre chargé des installations classées est fixée dans la nomenclature des installations classées.
L'autorisation est délivrée après avis du conseil général.
Lorsque, pour une de ces installations, en raison de sa localisation, le rayon d'affichage mentionné au 4° de l'article 5 s'étend à un département voisin ou à une région voisine, le conseil général de ce département, le conseil régional de la région dans laquelle l'installation doit être implantée ainsi que, le cas échéant, le conseil régional de la région voisine sont également consultés.