Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.)
Un décret en Conseil d'Etat pris sur proposition du ministre chargé des installations classées détermine après avis des ministres intéressés les catégories d'installations figurant dans la nomenclature des installations classées qui, en raison de l'importance des inconvénients ou dangers qu'elles sont susceptibles d'entraîner, ne peuvent être autorisées qu'après avis du conseil général.
Pour ces installations, le préfet saisit dès l'ouverture de l'enquête le conseil général dont l'avis ne peut être pris en considération que s'il est exprimé dans un délai de six mois.