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Article 6 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.)

Article 6 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.)


Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, et à défaut d'avoir pu y procéder de son propre chef en liaison avec le demandeur, le commissaire enquêteur en informe le commissaire de la République en lui précisant la date et l'heure de la visite projetée, afin de permettre à celui-ci d'en avertir au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les occupants [*délai*].

Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le commissaire de la République ou la commission d'enquête en fait mention dans son rapport.

II - S'il entend faire compléter le dossier par un document existant, le commissaire enquêteur en avise le demandeur.

Le document ainsi obtenu, ou le refus du demandeur, est versé au dossier tenu au siège de l'enquête.

III - Lorsqu'il estime que la nature de l'opération ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en avise le président du tribunal administratif et l'exploitant en leur indiquant les modalités qu'il propose pour la tenue de cette réunion.

Dans les huit jours, et après avoir demandé l'avis de l'exploitant et de l'inspection des installations classées, le président du tribunal administratif notifie sa décision au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête et à l'exploitant.

Lorsqu'il donne son accord, le président du tribunal administratif arrête avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, l'exploitant étant invité à se faire entendre s'il le souhaite, les modalités de déroulement de la réunion publique et de l'information préalable du public.

Une copie du rapport établi à l'issue de la réunion publique par le commissaire enquêteur est adressée à l'exploitant dans les trois jours ; l'exploitant dispose alors d'un délai de douze jours pour produire ses observations s'il le juge utile.