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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.)


Un avis au public est affiché aux frais du demandeur et par les soins du maire de chaque commune dont une partie du territoire est touchée par le périmètre prévu à l'article précédent. L'affichage a lieu à la mairie huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique ainsi que dans le voisinage de l'installation projetée de manière à assurer une bonne information du public. L'accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu.

Cet avis, qui doit être public en caractères apparents, précise la nature de l'installation projetée, l'emplacement sur lequel elle doit être réalisée, les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête publique ; il indique le nom du commissaire enquêteur et fait connaître les jours et heures où ce dernier recevra les observations des intéressés ainsi que le lieu où il pourra être pris connaissance du dossier.

L'enquête est également annoncée dans les huit jours suivant son ouverture par les soins du préfet et aux frais du demandeur dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés et, si le préfet le juge utile, par tous autres procédés si la nature et l'importance des risques ou inconvénients que le projet est susceptible de présenter le justifient [*publicité*] .