Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.)
Lorsqu'il juge le dossier complet, le préfet décide par arrêté de l'ouverture de l'enquête publique. Le même arrêté précise [*contenu*] :
1° L'objet et la date de l'enquête, dont la durée est d'un mois ;
2° Les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ;
3° Le nom du commissaire enquêteur ; celui-ci devra être présent au lieu où le dossier peut être consulté pendant au minimum trois heures par semaine pendant la durée de l'enquête ;
4° Le périmètre dans lequel il sera procédé à l'affichage de l'avis au public prévu à l'article 6. Ce périmètre correspond au minimum au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature pour la rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée.
Lorsque des communes dont le territoire est touché par le périmètre défini ci-dessus sont situées dans un autre département, le préfet prend l'accord du préfet de ce département pour que ce dernier y fasse assurer la publication de l'avis.
A la requête du demandeur, le préfet peut disjoindre du dossier soumis à l'enquête et aux consultations prévues ci-après les éléments de nature à entraîner notamment la divulgation de secrets de fabrication.